Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil de Paris et les conseils généraux des départements de la région d'Ile-de-France, sont nommés ou désignés pour trois ans [*durée du mandat*].
Les mandats des représentants des conseils généraux et du conseil de Paris prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Si l'une des assemblées, collectivités ou organismes qui doivent être représentés au conseil n'a pas désigné ses délégués dans un délai de trois mois à dater du jour où l'y aura incité le ministre de l'équipement, il est pourvu à cette désignation par un décret rendu sur proposition du ministre chargé de la tutelle de l'assemblée, de la collectivité ou de l'organisme intéressé.
Le nombre des membres du conseil d'administration du port autonome de Paris autres que ceux qui sont désignés par le conseil de Paris, par les conseils généraux des départements de la région d'Ile-de-France et par les chambres de commerce et d'industrie, qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à cinq [*limite d'âge*]. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.