Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Le membre du Conseil d'Etat est nommé sur proposition du vice-président de cette assemblée.
Pour la désignation des personnalités nommées par décret, autres que les représentants de l'Etat et les personnalités proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, le ministre chargé des transports consulte le conseil d'administration sur la liste des personnalités qu'il se propose de nommer.
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
Les avis du conseil d'administration et du préfet doivent être fournis dans un délai de quinze jours.
Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, entreprises de navigation, entreprises de transports terrestres et concessionnaires d'outillages publics, entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit et de courtage.