Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)
Le conseil d'administration d'administration du port autonome de Paris comprend trente membres [*nombre - dirigeants*].
Il est constitué comme suit [*composition*] :
Trois membres désignés par le conseil de Paris dont un au moins exerçant un mandat de membre du conseil d'administration du district de la région parisienne.
Un membre désigné par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne [*région parisienne*].
Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Deux membres désignés par l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de Versailles, Corbeil, Melun et Meaux selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'industrie.
Dix-sept membres nommés par décret :
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
Un représentant du ministre de l'industrie ;
Un représentant du ministre des transports ;
Neuf représentants choisis dans les catégories visées à l'article 8 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 dont un au moins choisi parmi les membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ;
Deux représentants du personnel du port autonome de Paris.
Le préfet de la région parisienne ou son représentant assiste à toutes les séances du conseil d'administration.