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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article 3 ci-dessus accompagné d'un rapport justificatif.

Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.

Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions, organisations et services consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis, est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.

Les conseils généraux ou les conseils municipaux doivent être, s'il y a lieu, convoqués en séances extraordinaires pour faire connaître leur avis.

Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.