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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port et à la remise des installations portuaires est établi par le préfet de la région parisienne sur proposition du chef du service de la navigation de la Seine.

Ce dossier comporte :

Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;

Un plan au 1/100.000 de ces limites ;

Une liste répertoire du domaine et des installations à remettre ;

Des plans au 1/50.000 sur lesquels sont figurés les berges, les quais, les terre-pleins et les plans d'eau à remettre ;

Des plans de détail au 1/10.000 sur lesquels sont précisées les emprises des berges, des quais, des terre-pleins et des plans d'eau à remettre au port ;

La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.