Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-800 du 8 août 1969 relatif aux droits de port institués au profit du port autonome de Paris)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-800 du 8 août 1969 relatif aux droits de port institués au profit du port autonome de Paris)
Le taux de la taxe de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.