Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-800 du 8 août 1969 relatif aux droits de port institués au profit du port autonome de Paris)
Le taux de la taxe est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Paris.
Cette taxe peut être récupérée sur les passagers.