Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-800 du 8 août 1969 relatif aux droits de port institués au profit du port autonome de Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-800 du 8 août 1969 relatif aux droits de port institués au profit du port autonome de Paris)
Les taux de la taxe sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
Pour les transbordements entre navire de mer et bateau fluvial, la seule taxe pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires de mer.