Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles 12 ou 13, l'enquête mentionnée à l'article 2 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14.1 à R. 11-14-15 du même code.