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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)


Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes :

1. Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10 ;

3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.