Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé :
1. Dans tous les cas :
a) Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
b) Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
b) 1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) 2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes.
c) Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
a) La liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses, basée sur une liste des biens et des activités concernés par les conséquences physiques ou les effets économiques de l'opération ;
b) La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au a, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
c) Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au a ;
d) Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au a ;
e) Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
f) L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au a, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.