Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.