Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
A l'exception du cas où les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, il est statué par le préfet dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois.