Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 RELATIF A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX OPERATIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ART. 31 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992 SUR L'EAU)
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.