Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.