Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.