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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)


Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.

Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.

Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.