Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION,S'AGISSANT DE PLANTES,SEMENCES ET PLANTS,DU TITRE III DE LA LOI 92654 DU 13-07-1992 RELATIVE AU CONTROLE DE L'UTILISATION ET DE LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET MODIFIANT LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 4 ci-dessus de la durée correspondante.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.