Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
I. La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. Ce dossier comporte notamment :
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Le dossier type destiné à être transmis à la commission des communautés européennes pour information ;
3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
III. Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés pour lesquelles une expérience suffisante a déjà été acquise.