Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-940 du 8 novembre 1965 CREATION AU PORT DE MARSEILLE D'UN PORT AUTONOME SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-940 du 8 novembre 1965 CREATION AU PORT DE MARSEILLE D'UN PORT AUTONOME SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Marseille comprend :
a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie d'Arles ;
c) Un membre désigné par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
d) Un membre désigné par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;
e) Un membre désigné par le conseil municipal de Marseille ;
f) Un membre désigné par le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
g) Un membre désigné par le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle du nord-ouest de l'étang de Berre.