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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-939 du 8 novembre 1965 CREANT AU PORT DE BORDEAUX UN PORT AUTONOME SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965 (ETABLISSEMENT PUBLIC))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-939 du 8 novembre 1965 CREANT AU PORT DE BORDEAUX UN PORT AUTONOME SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965 (ETABLISSEMENT PUBLIC))


Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Bordeaux comprend :

a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ;

b) Un membre désigné par le conseil régional d'Aquitaine ;

c) Un membre désigné par le conseil général de la Gironde ;

d) Un membre désigné par le conseil municipal de Bordeaux ;

e) Un membre désigné par le conseil municipal du Verdon ;

f) Un membre désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux.