Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-938 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-938 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire comprend :
a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire ;
c) Un membre désigné par le conseil régional des Pays de la Loire ;
d) Un membre désigné par le conseil général de la Loire-Atlantique ;
e) Un membre désigné par le conseil municipal de Nantes ;
f) Un membre désigné par le conseil municipal de Saint-Nazaire ;
g) Un membre désigné par le conseil municipal de Donges.