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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-938 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-938 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE NANTES ET DE SAINT-NAZAIRE, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)


Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire comprend :

a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes ;

b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire ;

c) Un membre désigné par le conseil régional des Pays de la Loire ;

d) Un membre désigné par le conseil général de la Loire-Atlantique ;

e) Un membre désigné par le conseil municipal de Nantes ;

f) Un membre désigné par le conseil municipal de Saint-Nazaire ;

g) Un membre désigné par le conseil municipal de Donges.