Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-937 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE ROUEN, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-937 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE ROUEN, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)
Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Rouen comprend :
a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Bolbec ;
c) Un membre désigné par le conseil régional de Haute-Normandie ;
d) Un membre désigné par le conseil général de la Seine-Maritime ;
e) Un membre désigné par le conseil municipal de Rouen ;
f) Un membre désigné par le conseil municipal d'Honfleur ;
g) Un membre désigné par le conseil municipal du Grand-Quevilly.