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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-937 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE ROUEN, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-937 du 8 novembre 1965 CREATION DU PORT AUTONOME DE ROUEN, SOUS LE REGIME DE LA LOI 65491 DU 29 JUIN 1965)


Outre les membres prévus par le I (3° et 4°) et le II de l'article R. 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du port autonome de Rouen comprend :

a) Trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;

b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Bolbec ;

c) Deux membres désignés par le conseil général de la Seine-Maritime, dont un présenté par le conseil de la Région Haute-Normandie ;

d) Un membre désigné par le conseil municipal de Rouen ;

e) Un membre désigné par le conseil municipal de Honfleur ;

f) Un membre désigné par le conseil municipal du Grand-Quevilly.