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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1991 FIXANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES MAJORATIONS DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION INCOMBANT AUX SOCIETES D'ASSURANCES ET AU FONDS DE GARANTIE PREVU PAR L'ARTICLE L421-1 DU CODE DES ASSURANCES VISE A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE FINANCES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 1991 FIXANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES MAJORATIONS DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION INCOMBANT AUX SOCIETES D'ASSURANCES ET AU FONDS DE GARANTIE PREVU PAR L'ARTICLE L421-1 DU CODE DES ASSURANCES VISE A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE FINANCES)


Les demandes de prise en charge par l'Etat des majorations de rentes et des capitaux représentatifs des majorations de rentes converties en capital prévues par l'article 1er de la loi n° 74-1118 modifiée sont certifiées par les entreprises d'assurances et le fonds de garantie automobile concernés par l'article 2 de la loi susvisée. Ces demandes sont adressées au ministre chargé de l'économie et des finances (1), accompagnées d'états dont les modèles figurent en annexe, ci-dessous énumérés :

1. Majorations de rentes donnant lieu à remboursement intégral ; 2. Capitaux représentatifs des majorations de rentes converties en capital donnant lieu à remboursement intégral ;

3. Majorations de rentes donnant lieu à remboursement partiel (2) ;

4. Capitaux représentatifs des majorations de rentes converties en capital donnant lieu à remboursement partiel (2).

(1) Direction générale du Trésor et de la politique économique.

(2) Les états 3 et 4 concernent les rentes relatives à la loi du 24 mai 1951 converties en rentes relevant de la loi du 27 décembre 1974.