Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.