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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)


L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.

Il est accordé pour une durée de cinq ans par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre dont relève l'activité de l'établissement, et renouvelable par tacite reconduction. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile par les ministres compétents.