Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
a) la description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
b) l'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue à la section I, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au b ci-dessus.