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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)


L'autorisation d'expérimenter est valable dix ans et renouvelable par tacite reconduction [*durée de validité*].

Elle devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.

Le ministre de l'agriculture peut, en cas de manquement aux dispositions prévues au chapitre 1er et au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret, retirer l'autorisation [*retrait*] d'expérimenter, à titre temporaire ou définitif, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement exercées contre son titulaire ou contre les personnes qui pratiquent sous sa direction et son contrôle. Il peut également en modifier l'étendue.

Lorsque des manquements graves et répétés aux mêmes dispositions ont été constatées par les agents de contrôle habilités à cet effet, le commissaire de la République peut prononcer la suspension de l'autorisation, dont il rend compte au ministre de l'agriculture.