Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Le ministre de l'agriculture peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du ministre de l'agriculture avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de réception de la demande, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.