Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
La demande d'autorisation d'expérimenter est adressée au ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie en est adressée au ministre dont relève l'activité principale du demandeur.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs de l'autorisation d'expérimenter.
Le dossier de la demande [*contenu*] doit comporter la justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature, ni de condamnation pénale ou disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité.