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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)


Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation de se procurer en quantité suffisante des animaux convenant aux besoins de la recherche, cet établissement peut :

a) Soit recourir à un établissement de fourniture déclaré selon les modalités prévues aux chapitres III ou IV du présent décret ;

b) Soit recourir à un fournisseur occasionnel, à la condition d'y avoir été autorisé, sur justification, par le commissaire de la République du lieu où les expériences doivent être faites.

La cession d'un animal, par un particulier, dans l'intérêt de la recherche scientifique, soit directement à un établissement d'expérimentation disposant d'une animalerie, soit à un établissement d'élevage d'animaux d'expérience, soit à un établissement de fourniture d'animaux d'expérience ne peut être faite qu'à titre gratuit. Les établissements précités ne sont jamais tenus de l'accepter.