Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-848 du 19 octobre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 454 DU CODE PENAL ET DU 3EME AL. DE L'ART. 276 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX EXPERIENCES PRATIQUEES SUR LES ANIMAUX.)
Ne sont pas considérées comme des expériences [*définition*] au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.