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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)


Les pouvoirs conférés au préfet maritime par les articles 3, 6, 7 et 8 du présent décret sont exercés en tant que de besoin dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le délégué du Gouvernement mentionné à l'article 2 du décret n° 79-413 du 25 mai 1979 susvisé.

Le délégué du Gouvernement peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pouvoirs prévus à l'article 3 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.