Article 13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Article 13 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être vendue aux enchères publiques par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.