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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)


Lorsque le produit de la vente du navire ou de l'engin flottant abandonné est inférieur au montant des frais d'intervention exposés par l'autorité compétente afin de mettre fin, en application des dispositions des articles 2 et 6 du présent décret, à l'état de danger, la somme non couverte par ce produit et dont le recouvrement n'a pu être effectué auprès du propriétaire est prise en charge, selon le cas, par le budget de l'Etat (Marine marchande) ou par celui de la collectivité décentralisée ou de l'établissement public à la demande et pour le compte duquel l'intervention a été effectuée.