Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
En cas de déchéance des droits du propriétaire du navire ou de l'engin flottant, celui-ci est, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, vendu aux enchères publiques selon les règles prévues au code du domaine de l'Etat.