Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Lorsque, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, le ministre chargé de la marine marchande prononce la déchéance des droits du propriétaire, la notification à celui-ci et, s'il y a lieu, la publication de cette décision sont soumises aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception de celles de ces dispositions qui sont relatives à l'armateur ou à l'exploitant.