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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)


L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire ou de l'engin flottant pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.