Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est inconnu, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
Si le navire ou l'engin flottant est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation, sauf au cas où cette dernière est impossible.