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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

La mise en demeure de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, prévue à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est adressée, selon la localisation du navire ou de l'engin flottant abandonné par :


- le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;


- le directeur dans les ports autonomes ;


- le président du conseil général, dans les ports départementaux ;


- le maire, dans les ports communaux ;


- le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.


Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces quatre dernières autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.


Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires, et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.