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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)


Les mesures nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par un navire ou par un engin flottant abandonné et que les autorités désignées à l'article 3 ci-après peuvent prescrire au propriétaire, ou à l'armateur, ou à l'exploitant, ou à leur représentant, et, en cas d'abstention de celui-ci dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire ou de l'engin flottant, l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant.