Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Le premier renouvellement général des locations dans les conditions fixées par le présent décret prendra effet le 1er janvier 1988 [*date*].
En vue de ce renouvellement :
1° Par dérogation aux dispositions des articles 15, 16 et 22 ci-dessus, les dates limites prévues aux articles 15 et 16 sont fixées respectivement au 1er octobre 1987 et au 1er novembre 1987 ; le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 22 est réduit à quinze jours ;
2° Tout pêcheur professionnel locataire d'un lot de pêche aux engins et aux filets qui en a été déclaré adjudicataire en 1981 peut obtenir par préférence la location amiable de ce lot à son profit dans les conditions prévues aux articles 16 à 18 du présent décret, même si des demandes concurrentes ont été présentées.
Dans ce cas, le loyer du bail est déterminé selon les modalités définies aux deux derniers alinéas de l'article 17 du cahier des charges établi pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, après mise à jour des dates de référence de la formule de calcul.