Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le commissaire de la République ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le commissaire de la République.
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.