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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)


Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 3.


Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploitée par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.