Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article 17, le pétitionnaire est invité par le commissaire de la République à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
A défaut de conclusion du contrat [*délai*] dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.