Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)
Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article 16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet de ces demandes [*conditions, formes*] est prononcé par décision motivée du commissaire de la République et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.