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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)


Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.


La demande de résiliation [*forme*] n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée [*délai*] un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.


Si elle est accordée, la résiliation prend effet [*date*] du jour de la demande.