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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-719 du 28 août 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 419 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT)


Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article 430 du code rural et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé [*conditions*] que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.