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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-388 du 10 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 437-10 DU CODE RURAL ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DES COURS D'EAU,CANAUX ET PLANS D'EAU EN DEUX CATEGORIES)


Lorsque le projet mentionné à l'article 2 ci-dessus concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le commissaire de la République de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article 3 du présent décret et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.